Référence R. 600-1 du code de l’urbanisme. . La cristallisation des moyens. Il est loisible pour le juge de déterminer une date à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué, de façon à éviter que les requérants les mentionnent au fur et à mesure de l’instruction. Cela avait pour effet de retarder le

Code de l'urbanismeChronoLégi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page
Ainsi: 1°) La notification d’une requête en appel à l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de
Conseil d’État N° 352308 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Eric Aubry, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public CARBONNIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats lecture du mercredi 15 mai 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » , dont le siège est 11, rue Hector Berlioz à Santeny 94400 ; l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrêt n° 09PA02196 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis Les quatre saules », d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ; 2° de mettre à la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ , et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs ; que l’association santenoise de défense de l’environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l’association requérante s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune ; que, par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l’association santenoise de défense de l’environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel dirigé contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative » La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme … » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rédaction alors applicable » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu’il rejette sa requête d’appel ; 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Association santenoise de défense de l’environnement » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros à verser à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E ————– Article 1er L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu’il rejette l’appel de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ . Article 2 L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 La commune de Santeny versera à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Santeny présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » et à la commune de Santeny. 1 563 Lorsquel'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018. Régimede l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme Les pouvoirs publics prennent un malin plaisir à « miner » le terrain des recours des tiers contre les CU et les autorisations d’urbanisme en la forme de PC, PA, PD, ou encore de DP de division, de travaux ou de changement de destination. Tout est bon pour
AccueilDroit des collectivitésVeille juridiqueJurisprudenceL’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable en Nouvelle-Calédonie Outre-mer Publié le 02/03/2017 • dans Jurisprudence Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, issu du I de l’article 4 du décre ... [60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne Nos services Prépa concours Évènements Formations
Demême, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme subordonne depuis 2006 l’intérêt pour agir des associations contre les « décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols » à la condition que leurs statuts aient été déposés antérieurement à l’affichage de la demande du pétitionnaire (CE, 11 juillet 2008, Association des amis des Par un avis en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a tranché la question de savoir si les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme étaient applicables ou non au territoire de la Nouvelle-Calédonie. S’il existait une difficulté sérieuse à faire application de la règle suivant laquelle les recours dirigés contre les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol doivent être notifiés à leur auteur et à leur bénéficiaire, c’est parce que la Haute Juridiction avait préalablement considéré que le Code de l’urbanisme n’était pas applicable dans ce territoire CE, 27 avril 2011, n° 312093 et 312166, SARL Altitude. Cela signifiait que les dispositions impliquant la notification des requêtes, conformément aux règles applicables en matière de droit de l’urbanisme, n’avaient pas vocation à s’imposer en Nouvelle-Calédonie. Par son avis contentieux du 22 février 2017, le Conseil d’Etat revient sur cette solution. D’abord, après avoir rappelé que la règle prévue par ces dispositions […] a le caractère d’une règle de procédure contentieuse », la Haute Juridiction considère que l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme devait être regardé comme applicable en Nouvelle-Calédonie dès le 1er janvier 2001, c’est-à-dire dès la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 qui a institué cet article. Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, a inséré, dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un article 6-2. Ce dernier précise que […] sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives / … 6° A la procédure administrative contentieuse ». La Haute Juridiction souligne que les règles de procédure contentieuse administratives alors en vigueur, ou introduites après cette date, doivent s’appliquer de plein droit en Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, le Conseil d’Etat revient donc sur sa décision du 27 avril 2011 tout en précisant que la loi organique du 3 août 2009, relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, n’avait pas modifié l’état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie sur cette question. Larticle R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours à la condition que cette obligation ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire

Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignée de l’avis du 13 février 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences

Dansun arrêt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil d’Etat effectue un rappel intéressant. Il est acquis que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, s’il n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification tirées de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme (pour peu, bien sûr, Par ces deux décisions, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ont notamment pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme, ainsi, lorsquun permis valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification imposait par ces dispositions doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires. Elles font également obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Si le destinataire de cette notification soutient que cette notification était incomplète, ou la requête portant sur un recours dirigé contre un autre acte, il lui appartient d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir copie de cette requête ou par tout autre moyen. En l’espèce, dans l’instance n°370552, une association avait contesté la légalité d’un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de onze logements avec garage, délivré à plusieurs bénéficiaires. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon avait partiellement suspendu l’exécution de ce permis. Les pétitionnaires ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance. Le Conseil d’Etat a relevé que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les pétitionnaires tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le juge des référés toulonnais a considéré que ces dispositions n’imposaient pas que l’association notifie son recours gracieux aux trois bénéficiaire de l’autorisation litigieuse et que la notification à un seul d’entre eux était suffisante. La Haute Assemblée a apporté une première précision en cette matière. Ainsi, il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, … qui ont notamment pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme, que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu’elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires … ». C’est donc à l’ensemble des pétitionnaires et bénéficiaires de l’autorisation délivrée que le tiers intéressé doit notifier son recours gracieux et/ou contentieux. A défaut d’une telle notification, son recours est irrecevable. Tirant les conséquences du principe qu’il venait de dégager, les juges du Palais Royal ont censuré pour erreur de droit l’ordonnance attaquée et tranchés l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative. En l’espèce, les recours gracieux et contentieux formés par l’association à l’encontre du permis de construire litigieux valant division parcellaire n’ont pas été notifiés à l’intégralité des bénéficiaires de cette autorisation, dès lors les juges de cassation ont rejeté la demande comme étant irrecevable. Dans une seconde espèce, tranchée le même jour, la Haute Assemblée a apporté une seconde précision sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Des associations et des particuliers avaient contesté la légalité d’un permis de construire. La Ville de Paris, autorité qui avait délivré le permis de construire litigieux, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. La collectivité soutenait ne pas avoir reçu copie du recours formé à l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse, mais copie du recours dirigé contre un autre permis de construire. La Haute Assemblée alors indiqué que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme … font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué … ». Ainsi, … lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen … ». Il conviendra d’être attentif aux futures décisions du Conseil ou d’autres juridictions administratives pour voir si ces jurisprudences seront étendues à la formation de recours gracieux hiérarchique. Tout porte à croire que tel sera le cas, en application d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat qui assujettit aux mêmes règles et exigences les recours administratifs et contentieux voir notamment en ce sens CE, avis, 1er mars 1996, Association Soisy-Etiolles Environnement, n°175126. Le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait rejeté comme étant irrecevables les demandes des requérants en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Faisant application du principe qu’ils venaient de dégager, les juges du Palais Royal ont censuré pour erreur de droit l’ordonnance attaquée. En effet, il appartenait au juge de rechercher si le Ville de Paris établissait le caractère incomplet de la notification, la simple allégation étant insuffisance. Après avoir annulé l’ordonnance attaquée, le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par cette décision, l’analyse à laquelle doit se livrer le juge administratif pour déterminer si les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme sont ou non méconnu est renforcée. In fine, c’est l’office du juge administratif qui a été modifié. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si les magistrats administratifs, dans le cadre de cette analyse, vont ou non, faire usage de leur pouvoir d’instruction pour solliciter la communication d’éléments de preuve de la partie qui forme une telle fin de non-recevoir ? Références CE, 5 mars 2014, Association SOS Paris, n°369996 ; CE, 5 mars 2014, Association ALMCV La Crau, n°370552 ; CE, avis, 1er mars 1996, Association Soisy-Etiolles Environnement, n°175126 D1xWr5.
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